Code du commerce LIVRE Ier DU COMMERCE EN GENERAL TITRE Ier DE L'ACTE DE COMMERCE Article L. 110-1. La loi répute actes de commerce: 1o Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en eoeuvre; 2o Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux; 3o Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières; 4o ...
Code du commerce
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