DROIT PENAL SPECIAL : Introduction sur le droit pénal spécial : Le DPS peut être définit comme la branche du droit pénal qui décrit les infractions et expose pour chacune d’entre elles leurs éléments constitutifs, leurs peines, et les règles de poursuite qui leur sont propres. Cette définition souligne l’objet du DPS : I. L’objet du DPS : Il peut être déterminé comme l’ensemble des infractions applicables. À ce titre, il convient d’essayer de définir la notion d’infraction. Elle peut se définir comme le fait que le droit sanctionne d’une peine prononcée par les juridictions spécialement habilitées. Cette définition contient les deux critères de l’infraction : un critère matériel et un critère organique qui doivent êtres conjugués pour être en présence d’une infraction. Le critère matériel réside dans la sanction qui accompagne l’infraction et est identifié comme étant une peine. En effet, la peine constitue une catégorie sui generis parmi l’ensemble des sanctions juridiques. Pendant longtemps, la peine a fait l’objet d’une définition qui reposait sur sa finalité juridique ; à raison de ses effets dits afflictifs et infamants, la peine étant la sanction juridique qui affecte le corps de la personne qui la subie et qui porte atteinte à son honneur. C’est le critère classique de la sanction pénale par rapport à la sanction civile. Cette définition était incomplète car elle procédait du seul effet répressif de la peine, or celleci à aussi un effet préventif qui découle de sa capacité d’intimidation. Le DP est destiné à empêcher les individus de faire les actes qu’il interdit. La peine se reconnaît à sa double finalité répressive et préventive et c’est ce qui la distinguerait des autres sanctions juridiques ; d’ailleurs c’est la définition qui est donnée par la Cour EDH. Celleci adopte une conception strictement matérielle de la peine pour attribuer cette qualité à toutes les sanctions juridiques qui poursuivent un double objectif de répression d’actes contraire à l’ordre juridique et de prévention de ces mêmes actes. C’est toute la notion de matière pénale que la Cour EDH a développée sur le fondement de l’article 6 de la CEDH. Elle va jusqu’à reconnaître que des juridictions non pénales peuvent prononcer des peines dès lors que prévention et répression pour une juridiction administrative. Les sanctions qui en droit interne poursuivent ce double objectif peuvent être qualifiées de pénales. Pour autant, tous les faits assortis d’une telle sanction sontelles des infractions objet du DPS ? Non, ce n’est pas le cas, car il existe des institutions dont il est incontestable qu’elles ne sont pas pénales et qui prononcent valablement des sanctions qui présentent ce double caractère. C’est ainsi que des institutions administratives sont dotées de pouvoir de sanctions qui sont comparables à ceux des juridictions pénales. C’est le cas du Conseil de la Concurrence qui à un pouvoir de sanction reconnue par la Cour de cassation ; c’était le cas de la COB et de la future AMF. C’est la raison pour laquelle le critère matériel est insuffisant pour reconnaître l’infraction ; étant donné qu’il ne suffit pas qu’un fait soit d’une peine pour qu’il soit une infraction pénale ; il faut que cette sanction soit prononcée par une juridiction qui à la nature d’une juridiction pénale. C’est le critère organique qui accompagne le critère matériel. - 1 - L’infraction se reconnaît à la sanction qui l’accompagne et la juridiction qui la prononce. Les manquements au droit de la concurrence et boursier ont des sanctions qui réunissent les caractères de la peine ; pour autant, il ne constitue pas des infractions car prononcées par des AAI, qui ne sont pas des juridictions pénales. La délimitation de l’objet : Le DPS continu d’avoir un objet très vaste puisque le nombre d’infractions actuellement applicables en droit français est inconnu en raison même de son ampleur. Une commission a dû renoncer. Le DP ne se résume pas au CP, mais est en dehors, car dans chaque code, il y a des infractions pénales. Toutes les infractions ont vocation à intégrer le DPS. Deux critères vont s’ajouter : D’importance criminologique, il s’agit d’observer les infractions qui ont une certaine fréquence de commission. Cela ne suffit cependant pas. Un deuxième critère est celui d’importance, ou d’intérêt scientifique ; les infractions les plus complexes doivent être étudiées ; de même celles qui servent de modèle de référence ; il y a des infractions mères qui inspirent d’autres infractions dans leur champ. Enfin, le DPS ne s’intéresse qu’aux infractions applicables et rejettent toutes les infractions qui ont été supprimées. Il a une nature évolutive différente du DP général qui reste inchangé. Le DPS, lui, bouge beaucoup par des phénomènes générationnels ; ce sont les valeurs sociales fondamentales à un moment donné. Etant donnée que la peine est parmi les sanctions juridiques, celle qui est la plus sévère. Elle est réservée à la protection des valeurs les plus fondamentales à un moment donné. De ce point de vue, le DPS nous renseignera sur les valeurs. Par exemple, le droit contemporain ne connaît plus d’infractions religieuses ; l’hérésie, l’apostasie, le sacrilège ; Inversement, des faits qui n’étaient pas punis avant le sont maintenant, comme les crimes contre l’humanité à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. La place du DPS : D’abord, par rapport aux autres branches du droit pénal : L’objet que l’on a pu dégager du DPS permet de le distinguer du DPG et de la procédure pénale. Le DPG ne s’attache à aucune infraction particulière, mais épouse les théories et règles de fond qui s’imposent à une infraction ou une catégorie d’entre elles. La procédure pénale impose les théories et principes de forme qui s’appliquent à une infraction ou une catégorie d’entre elles. C’est une opposition qui réside dans le fait que l’unité semble caractériser le DPG et la PP, car ce sont des matières qui ambitionnent d’exposer des théories générales. A l’opposé, le DPS semble - 2 - caractérisé par la diversité, voir la dispersion. En effet, le DPS est composé d’un ensemble d’unités distinctes puisqu’il expose chaque infraction envisagée isolément ? C’est d’ailleurs le reproche fait au DPS selon lequel elle confinerait au catalogue, et il faut reconnaître qu’il y a un aspect énumératif qui réside dans le fait que l’on énumère des infractions les unes après les autres. On s’emploie à diminuer cet aspect énumératif en fonction de la valeur sociale protégée. En effet, chaque infraction est prise pour la défense d’une valeur sociale et il est vrai que plusieurs infractions peuvent défendre la même valeur sociale. Cette pluralité d’infraction pour la même valeur sociale est la conséquence inévitable du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale ; il est nécessaire de prévoir plusieurs infractions. Les juges refusent l’application à des faits proches et la conséquence sera la création d’une nouvelle infraction par le législateur ; notamment avec les infractions contre le bien où le vol ne pouvait être étendu. Il est habituel d’essayer de regrouper les infractions à travers la valeur sociale qu’elles protègent. Le législateur procède au regroupement en trois catégories selon que les infractions protègent les personnes, les biens ou la sûreté nationale. Ce regroupement, c’est le Code pénal de 1992 (ou de 1994, car il est voté en 1992 et entré en vigueur en 1994) Historiquement le DPS est antérieur au DPG et à la PP. En effet, on peut penser que la généralité a précédé la spécialité du DPS. C’est le contraire, le DPS a précédé le DPG et la PP. Les premiers textes sont des textes de faits punis sans principe général. Le DPG est né du DPS par inspiration ; les auteurs ont observé la permanence de certain principe : la théorie de l’élément matériel, intentionnel… Et cette inspiration continue aujourd’hui, même si elle est moins sensible, car c’est une matière achevée et délimitée. ...
Document Droit Pénal Spécial Cours Complet
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