Droit administratif: licence 2 AES

Licence 2 AES : Droit Administratif : Chapitre 0 : Introduction générale : Introduction : L’administration française a pour caractéristique de pouvoir appliquer un droit qui lui est propre tant dans son fonctionnement interne que dans ses relations avec les administrés ; mais il y a beaucoup d’exceptions ou c’est le droit privé qui est utilisé. C’est une situation très originale propre à la France : le droit administratif est distinct dans ses principes mêmes du droit privé. Dans les pays anglo­saxons, le droit public n’est pas autonome du droit privé : il ne diffère que dans ses modalités. En France, l’administration a une particularité dans la finalité de sa mise en œuvre car elle possède une mission d’intérêt général et de service public. L’administration possède des capacités de sanctions (c’est la puissance publique) mais doit être soumise à des sujétions : dans le cadre du droit privé, on est responsable que lorsqu’on a fait une faute, l’administration, elle, peut aussi être jugée responsable même sans faute (par exemple en cas de fuite radioactive, elle indemnisera même si elle n’est pas coupable de faute). Un droit particulier implique des tribunaux particuliers : ­ ­ ­ Tribunaux administratifs Cours administrative d’appel Conseil d’état L’administration peut aussi utiliser le droit privé lorsque ses activités ne sont pas administratives (commerce, industrie,…). A ce moment, elle est redevable des tribunaux judiciaires. Section une : L’origine du droit administratif : C’est une construction qui n’est pas contenue dans un instrument juridique particulier. Cette construction s’est réalisée à partir de principes généraux, et en particulier à partir du principe de séparation des pouvoirs. Elle a été réalisée par les juges : conseil d’état et tribunal des conflits (organe qui définit les compétences des 2 ordres de juridiction). Après la révolution et la séparation des pouvoirs, l’administration s’est retrouvée reliée au pouvoir exécutif, ce qui implique une séparation claire entre l’administration et les activités judiciaires. L’indépendance est consacrée par la loi du 16 et 24 août 1790 ou l’article 13 stipule que « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées de celles administratives ». Cette séparation stricte est reprise dans la constitution de 1791. Face à cela, l’administration est elle hors de la loi ? I­] La signification historique de la séparation des pouvoirs : A­] La signification historique : Séparation entre administration et judiciaire a) La radicalisation : Au début des constitutions révolutionnaires, c’est le principe de la balance des pouvoirs qui est de mise au niveau politique, mais la séparation est absolue entre l’administration et les juges. Il y a pour cela une raison historique : Les révolutionnaires sont méfiants par rapport aux activités judiciaires : les parlements étaient lors de l’ancien régime, des cours judiciaires qui faisaient de l’opposition systématique au pouvoir royal et de l’obstruction à l’action de l’administration. Dès le 17ème siècle, certains édits tentent de contraindre les parlements de se tenir à leur rôle de cours de justice mais avec une efficacité limitée. b) Un système ou l’administration se juge elle­même : Sous l’ancien régime, les intendants étaient déjà jugés par le roi : ce système est repris au début de la révolution. Les administrateurs actifs (roi, ministres et administrateurs locaux) vont eux­mêmes juger les réclamations des administrés. Pourquoi ne pas créer des tribunaux spéciaux ? Crainte de voir les tribunaux se comporter en tribunaux d’exception (risque trop important d’arbitraire). Une administration juge n’est elle pas un exemple de mauvaise séparation des pouvoirs ? Selon les révolutionnaires, non : juger l’administration n’est pas juger, c’est toujours administrer (juger est pour eux régler les différents entre individus). Cette solution n’est que provisoire car elle possède trop d’inconvénients et trop de limites : dès le consulat une administration consultative seulement est créée afin de s’occuper des litiges administratifs. En 1799 sont créés le conseil d’état et les conseils de préfectures (au niveau des départements) qui s’appelleront plus tard les tribunaux administratifs. Le conseil d’état garde l’héritage de sa fonction primaire de conseil en plus de celle de juge administratif (les avis du Conseil d’état sont toujours requis pour certaines actions publiques). Dès 1799 est apparu la dualité des systèmes juridictionnels, ce qui crée un droit particulier distinct dont la base écrite est fragile : le droit administratif. B­] La signification contemporaine de la séparation des pouvoirs : Ce principe n’a jamais été inscrit dans les constitutions et les tribunaux administratifs n’y sont pas non plus mentionnés. C’est seulement à partir de 1990 que le conseil constitutionnel à admis qu’il existait un principe à valeur constitutionnelle qui consacre leur existence et leur domaine de compétence  Décision de conformité du 23/01/1987 : conseil de la concurrence : Ils sont alors considérés comme un principe fondamental reconnu par les lois de la république. a) L’existence de la juridiction administrative : 1980, le conseil constitutionnel constitutionnalise l’indépendance de ces juridictions. 1987, il constitutionnalise son existence conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs. Ces compétences reconnues sont « l’annulation et la réformation des décisions prises par l’administration quand elle utilise ses prérogatives de puissance publique ». Pourquoi le conseil se réfère t’il à une conception française de la séparation des pouvoirs ...

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